Arrêté du 17 juillet 2009 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2009 au 20 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juillet 2009
RattachementCHAPITRE VI : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000021187941
Texte parentLEGITEXT000021187907
Référencearticle 18 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 24 octobre 2009)Légifrance →

1. Les bâtiments et annexes de l'installation sont conçus de manière à éviter le rejet non autorisé accidentel de matières dangereuses ou polluantes dans le sol, dans les eaux de surface et souterraines.

2. Les effluents recueillis sur le site appartiennent à l'une des 2 catégories suivantes :

3. ― les eaux pluviales ;

4. ― les eaux souillées : les eaux ayant été en contact avec des matières premières ou avec des surfaces souillées par des matières premières et les autres eaux (par exemple, eaux de lavage, y compris eaux de lavage des gaz, eaux de purge, eaux vannes...).

5. En outre, un bassin collecteur est aménagé pour recueillir les eaux de pluie contaminées accidentellement provenant de ces installations ou les eaux contaminées provenant des fuites ou d'opération de lutte contre l'incendie. Les installations de faible capacité ne sont pas concernées par l'obligation d'implantation de ce bassin collecteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021187941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.