Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2009 au 20 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2009
RattachementCHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES REJETS ET DE L'IMPACT DANS L'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021187951
Texte parentLEGITEXT000021187907
Référencearticle 23 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 24 octobre 2009)Légifrance →
1. A la mise en service, une campagne de mesures est effectuée permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles 6 et 9.
2. La conformité de l'installation et du fonctionnement de tout appareil de surveillance automatisée fait l'objet d'un contrôle et d'un test de surveillance annuel. Au moins tous les trois ans, pour les appareils le nécessitant, un étalonnage est effectué au moyen de mesures parallèles par les méthodes de référence.
Aller plus loin
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