1. Conformément aux articles R. 512-74 et suivants, lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
Arrêté du 17 juillet 2009 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2009 au 20 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2009
RattachementCHAPITRE IX : CESSATION D'ACTIVITE ET INSTALLATIONS EXISTANTES
IdentifiantLEGIARTI000021187957
Texte parentLEGITEXT000021187907
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