Arrêté du 17 juillet 2009 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2009 au 20 juin 2018.

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TexteArrêté du 17 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000021188997
Texte parentLEGITEXT000021187907
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 23 octobre 2009)Légifrance →

1. VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX RÉSIDUAIRES

2. Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

3. a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

4. ― pH (NFT 90 008) 5,5 ― 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;

5. ― température ¸ 30 °C ;

6. b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de matière en suspension totale ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

7. ― matières en suspension (NFT 90 105) ¸ 600 mg/l ;

8. ― DCO (NFT 90 101) ¸ 2 000 mg/l ;

9. ― DBO5 (NFT 90 103) ¸ 800 mg/l ;

10. ― azote total, exprimé en N ¸ 150 mg/l ;

11. ― phosphore total, exprimé en P (NF T 90 023) ¸ 50 mg/l.

12. Dans le cas de convention signée avec le gestionnaire de la station d'épuration, les valeurs de rejet indiquées dans la convention peuvent se substituer aux valeurs précitées.

13. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

14. ― matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

15. ― DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

16. ― DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;

17. ― azote total, exprimé en N : ¸ 30 mg/l ;

18. ― phosphore total, exprimé en P : ¸ 10 mg/l.

19. Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

20. d) Pour les installations dont la capacité est supérieure à 10 tonnes par jour, les valeurs limites de rejet sont celles, suivant le cas, définies au b ou au c, à l'exception du phosphore, qui est de 5 mg/l.

21. Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

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