1. A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.
Décret n°2009-1276 du 21 octobre 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021188032
Texte parentLEGITEXT000021187999
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