Décret n°2009-1276 du 21 octobre 2009 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000021188020
Texte parentLEGITEXT000021187999
Référencearticle 8 du décret n°2009-1276 du 21 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le jury peut établir, pour chacun des concours, une liste complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des places offertes. »

4. 2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « Toutefois, en cas d'ouverture d'un concours avant l'expiration du délai de deux ans, les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent présenter l'un des diplômes exigés pour être nommés stagiaires conservent le bénéfice de l'inscription sur la liste pour l'année scolaire suivante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°89-406 du 20 juin 1989 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021188020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.