Décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2009 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1279 du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021191823
Texte parentLEGITEXT000021191818
Référencearticle 2 du décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 (version du 25 octobre 2009)Légifrance →

1. La commission consultative des marchés publics comprend les membres suivants :

2. a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, choisi en raison de ses compétences en matière de marchés publics ;

3. b) Deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences en matière de marchés publics ;

4. c) Un ou deux représentants de l'Etat choisis par le président de la commission consultative des marchés publics, pour leur expertise en fonction du marché en cause, à partir d'une liste d'agents publics de l'Etat, arrêtée par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'écologie, qui en informent le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

5. d) Un ou deux représentants des collectivités territoriales choisis par le président de la commission consultative des marchés publics, pour leur expertise, en fonction du marché en cause, à partir d'une liste d'agents publics des collectivités territoriales arrêtée par le ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre de l'intérieur ;

6. e) Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

7. f) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

8. g) Un représentant du ministre chargé de la concurrence.

9. Le mandat du président et des vice-présidents est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois.

10. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est présent ou représenté lors de l'examen de son projet de marché ou d'accord-cadre par la commission.

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