Décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2009 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1279 du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021191825
Texte parentLEGITEXT000021191818
Référencearticle 3 du décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 (version du 25 octobre 2009)Légifrance →

1. I. ― Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice saisissent la commission consultative des marchés publics, ils lui adressent le projet de marché ou d'accord-cadre avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.

2. II. ― Lorsqu'un projet de marché ou d'accord-cadre a été examiné par la commission consultative des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut saisir la commission d'une difficulté particulière rencontrée au cours de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre, avant sa notification.

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