Décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2009 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1279 du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021191827
Texte parentLEGITEXT000021191818
Référencearticle 4 du décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 (version du 25 octobre 2009)Légifrance →

1. I. ― La demande d'avis comporte au minimum une note de présentation à la commission, le règlement ou la lettre de consultation, les projets de documents contractuels, le projet d'avis d'appel public à concurrence lorsque la procédure le prévoit et tout autre document jugé utile à l'instruction du dossier.

2. Le dossier est adressé au secrétariat de la commission qui, lorsque le dossier est complet, en accuse réception.

3. La saisine peut s'opérer sous forme dématérialisée.

4. II. ― Les dossiers font l'objet d'un examen par un des secrétariats techniques de la commission mentionnés à l'article 7. A l'issue de cet examen, le président de la commission ou l'un des vice-présidents peut choisir, selon la complexité de la question soulevée, de procéder à un envoi direct d'observations ou de recommandations au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, ou de convoquer la commission pour un examen en séance. Il désigne alors un rapporteur sur la liste mentionnée à l'article 9. La commission rend alors un avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021191827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.