Décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2009 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1279 du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021191829
Texte parentLEGITEXT000021191818
Référencearticle 5 du décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 (version du 25 octobre 2009)Légifrance →

1. Les observations, les recommandations ou l'avis sont portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice dans un délai qui ne peut excéder trente jours francs à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier.

2. Le service ou la collectivité concerné peut, à titre exceptionnel, demander que la commission formule ses observations, ses recommandations, ou donne son avis, dans un délai inférieur au délai susmentionné.

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