Décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2009 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1279 du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021191831
Texte parentLEGITEXT000021191818
Référencearticle 6 du décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 (version du 25 octobre 2009)Légifrance →

1. Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est une collectivité territoriale, les observations, les recommandations ou les avis sont transmis au représentant de l'Etat en même temps qu'à la collectivité concernée.

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