1. Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est une collectivité territoriale, les observations, les recommandations ou les avis sont transmis au représentant de l'Etat en même temps qu'à la collectivité concernée.
Décret n°2009-1279 du 22 octobre 2009 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2009 au 25 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1279 du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021191831
Texte parentLEGITEXT000021191818
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.