Arrêté du 13 octobre 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2009.

TexteArrêté du 13 octobre 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021192655
Texte parentLEGITEXT000021192629
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 octobre 2009 (version du 25 octobre 2009)Légifrance →

1. Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.

2. Les épreuves d'admission comportent :

3. ― un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

4. ― une interrogation sur une ou plusieurs questions tirées au sort par le candidat selon le programme figurant en annexe (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 2).

5. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire.

6. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admissibilité.

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