Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 octobre 2009 (version du 25 octobre 2009)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
2. Les épreuves d'admission comportent :
3. ― un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
4. ― une interrogation sur une ou plusieurs questions tirées au sort par le candidat selon le programme figurant en annexe (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 2).
5. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire.
6. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admissibilité.
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