1. Les officines réalisant une activité de sous-traitance de préparations doivent solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du préfet ou l'obtention de la décision tacite prévue à l'article R. 5125-33-1 du code de la santé publique.
Décret n°2009-1283 du 22 octobre 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1283 du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021192684
Texte parentLEGITEXT000021192676
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