1. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Arrêté du 22 octobre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2009.
TexteArrêté du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021201072
Texte parentLEGITEXT000021201061
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