Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 (version du 25 octobre 2009)Légifrance →
1. Dans cette situation, l'intéressé perçoit pendant une durée de douze mois :
2. 1° L'intégralité de son traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
3. 2° La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant au niveau de compétence aéronautique, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 susvisé et calculée selon les modalités prévues à l'article 2 de ce même décret.
4. Pendant les vingt-quatre mois suivants, ces éléments de rémunération sont réduits de moitié.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.