1. Les biens meubles affectés au parc sont répartis de la manière suivante :
2. 1° Les biens appartenant à l'Etat, au département ou, le cas échéant, à une autre collectivité territoriale mentionnée à l'article 2 qui, pendant l'année précédant le transfert du parc, ont été donnés en location à un seul utilisateur du parc demeurent affectés ou sont de plein droit transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la personne morale qui en était locataire ;
3. 2° L'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert conviennent de la répartition des biens appartenant à l'Etat, au département ou à une autre collectivité mentionnée à l'article 2 qui, pendant la même période, ont été donnés en location à plusieurs des personnes publiques mentionnées au 1° du présent article. A défaut d'accord à la date d'effet du transfert du parc, la propriété de ces biens n'est pas transférée ;
4. 3° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc sans être donnés en location à l'Etat ou au département sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert.
5. Toutefois, en cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à l'Etat ;
6. 4° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc pour ses besoins de production et de travaux sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc. En cas de transfert global du parc, l'ensemble de ces biens est transféré à titre gratuit et en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire. En cas de transfert partiel du parc, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à l'Etat.
7. Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.