LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2009.

TexteLOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
IdentifiantLEGIARTI000021201936
Texte parentLEGITEXT000021201906
Référencearticle 16 de la loi n°2009-1291 du 26 octobre 2009 (version du 28 octobre 2009)Légifrance →

1. Les biens meubles affectés au parc sont répartis de la manière suivante :

2. 1° Les biens appartenant à l'Etat, au département ou, le cas échéant, à une autre collectivité territoriale mentionnée à l'article 2 qui, pendant l'année précédant le transfert du parc, ont été donnés en location à un seul utilisateur du parc demeurent affectés ou sont de plein droit transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la personne morale qui en était locataire ;

3. 2° L'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert conviennent de la répartition des biens appartenant à l'Etat, au département ou à une autre collectivité mentionnée à l'article 2 qui, pendant la même période, ont été donnés en location à plusieurs des personnes publiques mentionnées au 1° du présent article. A défaut d'accord à la date d'effet du transfert du parc, la propriété de ces biens n'est pas transférée ;

4. 3° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc sans être donnés en location à l'Etat ou au département sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert.

5. Toutefois, en cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à l'Etat ;

6. 4° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc pour ses besoins de production et de travaux sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc. En cas de transfert global du parc, l'ensemble de ces biens est transféré à titre gratuit et en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire. En cas de transfert partiel du parc, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à l'Etat.

7. Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021201936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.