1. Sur demande de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc, notifiée au représentant de l'Etat au plus tard le 15 décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d'effet est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, la collectivité est, à compter de cette date d'effet, substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs à des marchés en cours autres que ceux mentionnés à l'article 14.
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2009.
TexteLOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
IdentifiantLEGIARTI000021201930
Texte parentLEGITEXT000021201906
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