1. Dans chaque département, si, à la date du transfert du service ou d'une partie de service à une collectivité, la contribution du parc à la trésorerie du compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée pour retracer les opérations de recettes et de dépenses des parcs est positive après déduction des dettes et des créances, le montant de cette contribution revient, dans les conditions prévues par une loi de finances, à cette collectivité au prorata des facturations ayant donné lieu à paiement au parc par la collectivité dans les facturations totales pendant les trois années précédant le transfert.
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2009.
TexteLOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
IdentifiantLEGIARTI000021201932
Texte parentLEGITEXT000021201906
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