1. Le coût de remise en état des terrains utilisés par le parc, selon les procédures prévues au titre II du livre Ier et au titre Ier du livre V du code de l'environnement, est pris en charge prioritairement par le compte de commerce, avant liquidation de la contribution du parc à sa trésorerie, visée à l'article 18, dans les conditions précisées par une loi de finances.
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2009.
TexteLOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
IdentifiantLEGIARTI000021201934
Texte parentLEGITEXT000021201906
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