1. Dans la mesure requise pour assurer la continuité du service public, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans suivant la date du transfert, fournir à l'Etat des prestations d'entretien des engins affectés à la voirie et de viabilité hivernale sur le réseau routier national.
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2009.
TexteLOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021201940
Texte parentLEGITEXT000021201906
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