1. Les personnels du service ou de la partie de service transféré chargés des fonctions de support apportent leur concours aux services de l'Etat pour la mise en œuvre du transfert pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de celui-ci. Une annexe à la convention prévue à l'article 4 ou, le cas échéant, à l'arrêté prévu à l'article 5 définit la liste des agents concernés et les modalités de leur intervention.
LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2009.
TexteLOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021201946
Texte parentLEGITEXT000021201906
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