LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2009 au 18 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
RattachementTITRE IER : PRINCIPES GENERAUX ET MODALITES DU TRANSFERT DES PARCS DE L'EQUIPEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021201916
Texte parentLEGITEXT000021201906
Référencearticle 6 de la loi n°2009-1291 du 26 octobre 2009 (version du 28 octobre 2009)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par la loi de finances, les charges de personnel transférées correspondant aux emplois fixés dans la convention prévue à l'article 4 ou, à défaut, dans l'arrêté prévu à l'article 5 font l'objet d'une compensation financière, à l'exclusion des charges remboursées au budget général par le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée.

2. La commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée sur les modalités générales d'évaluation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.

3. Le montant de la compensation est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021201916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.