Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1293 du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021201997
Texte parentLEGITEXT000021201989
Référencearticle 2 du décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe III du code général des impôts est ainsi modifiée :

2. I. ― L'article 315-0 bis A est rédigé comme suit :

3. « Art. 315-0 bis A. - Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :

4. « 1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant :

5. « a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6. « b) Des structures dénommées "lits halte soins santé” prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7. « c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.

8. « 2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes. »

9. II. ― A l'article 315-0 bis B, avant les mots : « d'urgence » sont insérés les mots : « temporaire ou ».

10. III. ― A l'article 315-0 bis C :

11. 1. Le second alinéa est rédigé comme suit :

12. « Pour les immeubles acquis ou construits, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat ou le délégataire de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes. »

13. 2. La première phrase du troisième alinéa est rédigée comme suit :

14. « Pour les immeubles ayant fait l'objet de travaux d'aménagement, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat, le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 315-0 bis B ; Art. 315-0 bis A ; Art. 315-0 bis C

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021201997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.