Arrêté du 22 octobre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021203923
Texte parentLEGITEXT000021203920
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « En application des dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens sont définies comme suit :

3. ― pour les pilotes d'avions de classe A, " pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord ” : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique, détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de douze années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

4. L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;

5. ― pour les pilotes d'avions de classe B, " pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote ” : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR), de l'ATPL théorique, détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de deux années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

6. L'engagement de ces agents relève du 2° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;

7. ― pour les pilotes d'avions de classe C, " pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ” et pour les pilotes de classe D, " pilotes sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilotes sur avions bombardiers d'eau ” : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par la qualificatio IFR (CPL IR), détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 1 500 heures de vol dans l'exercice de la profession, dont 500 heures IFR et de cinq années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

8. Le recrutement en classe D est ouvert uniquement en interne.

9. L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 janvier 2004 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021203923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.