Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. * 318-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
2. 1° La dernière phrase du 2° est supprimée ;
3. 2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
4. « 3° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement.
5. « La ou les majorations ne peuvent avoir pour effet de porter le montant de l'avance et du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. * 318-11. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. *R318-10