Décret n°2009-1302 du 26 octobre 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1302 du 26 octobre 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 90 675 DU 18 JUILLET 1990 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES INSPECTEURS D'ACADEMIE INSPECTEURS PEDAGOGIQUES REGIONAUX ET DES INSPECTEURS DE L'EDUCATION NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000021205641
Texte parentLEGITEXT000021205630
Référencearticle 3 du décret n°2009-1302 du 26 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté à l'article 28 du même décret un 7° ainsi rédigé :

2. « 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.

4. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 : art. 28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021205641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.