Décret n°2009-1302 du 26 octobre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1302 du 26 octobre 2009
RattachementCHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021205643
Texte parentLEGITEXT000021205630
Référencearticle 4 du décret n°2009-1302 du 26 octobre 2009 (version du 29 octobre 2009)Légifrance →

1. Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, le pourcentage de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 18 juillet 1990 dans sa rédaction issue du présent décret est porté à 15 %.

2. Les agents non titulaires rémunérés par référence expresse aux dispositions du décret du 10 juillet 1948 susvisé sont, s'ils y ont intérêt, classés à l'échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

3. Les services effectués en qualité d'inspecteur de l'académie de Paris sont assimilés, pour l'avancement de grade, à des services effectués en qualité d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021205643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.