Arrêté du 26 octobre 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2009.

TexteArrêté du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021206295
Texte parentLEGITEXT000021206286
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 octobre 2009 (version du 29 octobre 2009)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'entretien, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, prévue à l'article ci-dessus prend appui sur le dossier professionnel réalisé par le (ou la) candidat(e) et débute par un exposé du (ou de la) candidat(e) portant sur son (ou ses) activité(s) professionnelle(s), d'une durée de quinze minutes, suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, visant à apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du (ou de la) candidat(e) ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

2. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté. L'épreuve orale d'entretien est notée de 0 à 20.

3. A l'issue de cette épreuve notée de 0 à 20, le jury établit, par ordre de mérite, la liste du (ou des) candidat(s) admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021206295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.