1. Peuvent seuls accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents du ministère de l'intérieur, affectés au bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
Décret n°2009-1300 du 26 octobre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1300 du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021206387
Texte parentLEGITEXT000021206380
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