1. Les huissiers de justice, clercs et employés qui sont membres des différents organismes dissous en application de l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.
Décret n°2009-1298 du 26 octobre 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1298 du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021206408
Texte parentLEGITEXT000021206396
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