Arrêté du 21 octobre 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2009.

TexteArrêté du 21 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021211698
Texte parentLEGITEXT000021211679
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 octobre 2009 (version du 30 octobre 2009)Légifrance →

1. Afin de répondre aux conséquences sur le marché, tenant à la mise en œuvre d'arrêts temporaires sur l'ensemble d'une pêcherie, les indemnisations des arrêts temporaires sont conditionnées à la réalisation d'un plan collectif de gestion de l'arrêt visant à :

2. ― permettre le maintien d'un approvisionnement des entreprises d'aval ― mareyage et transformation ― sur l'ensemble de la période considérée ;

3. ― assurer un étalement des reports de capture sur les autres pêcheries.

4. Le plan collectif consiste, pour un port donné ou une flottille, à s'assurer des conditions suivantes :

5. ― le mareyage n'est pas fortement dépendant de ces apports à la période donnée si de nombreux navires sont amenés à s'arrêter en même temps ;

6. ― la reprise d'activité n'entraîne pas une offre excédentaire.

7. Ce plan collectif est établi conjointement, d'une part, soit par les organisations de producteurs, soit par le comité local des pêches maritimes, qui fixent un roulement des armements, et, d'autre part, par le syndicat local des mareyeurs. Ce plan collectif est transmis aux DRAM et aux DDAM, qui sont informées des arrêts effectués.

8. L'octroi de l'aide est soumis à l'existence de ce plan collectif.

9. La non-transmission ou le non-respect du plan collectif se traduit par l'absence de versement de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021211698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.