Arrêté du 19 octobre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2009.

TexteArrêté du 19 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021211717
Texte parentLEGITEXT000021211708
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 octobre 2009 (version du 30 octobre 2009)Légifrance →

1. Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :

2. 1° Il ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ;

3. 2° Il ne doit pas détenir de droits de plantation en portefeuille ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.

4. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un dossier d'aide à la restructuration ou d'un plan collectif d'aide à la restructuration tel que prévus aux articles 11 et 13 de l'arrêté du 19 mars 2007 susvisé, à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé.

5. Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;

6. 3° Il ne doit pas avoir bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours de la campagne 2008-2009 et les 5 campagnes précédant la campagne 2008-2009 ;

7. 4° Il ne doit pas avoir cédé de droits de replantation au cours de la campagne 2008-2009 et les 5 campagnes précédant la campagne 2008-2009, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes suivant la campagne 2008-2009 ;

8. 5° Il doit avoir acquis les droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vins à indication géographique protégée (vins de pays) antérieure.

9. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de réalisation des autorisations d'achat antérieures ne s'applique pas ;

10. 6° Lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;

11. 7° Il doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021211717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.