Arrêté du 19 octobre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2009.

TexteArrêté du 19 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021211718
Texte parentLEGITEXT000021211708
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 octobre 2009 (version du 30 octobre 2009)Légifrance →

1. L'exploitation viticole du demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :

2. 1° Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 6 hectares.

3. En outre, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer :

4. ― pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée ;

5. ― pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin à indication géographique protégée (vin de pays) dont les débouchés économiques sont en expansion ; ou

6. ― pour les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que prévu à l'article 13 des arrêtés du 19 mars 2007 et du 1er février 2008 susvisés et à l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé ;

7. 2° Le rendement agronomique des surfaces en vigne de l'exploitation, déclaré lors de la récolte 2008-2009, pour les vins autres que les vins d'appellation d'origine doit être au plus égal à 120 hl / ha.

8. Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.

9. Pour l'application des deux alinéas précédents, le rendement correspond au résultat obtenu en divisant une quantité de récolte par une superficie, arrêté au chiffre entier.

10. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de rendement ne s'applique pas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021211718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.