Décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014.

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TexteDécret n°2009-1321 du 28 octobre 2009
Rattachement
CHAPITRE II : L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DELINQUANCE ET DES REPONSES PENALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE II : L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DELINQUANCE ET DES REPONSES PENALES
IdentifiantLEGIARTI000021214758
Texte parentLEGITEXT000021214659
Référencearticle 11 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé :

2. 1° D'élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires :

3. a) Deux députés et deux sénateurs, respectivement choisis par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4. b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;

5. c) Un professeur des universités désigné sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un directeur de recherche désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

6. d) Un maître de conférences désigné sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un chargé de recherches désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

7. e) Un membre du barreau désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;

8. f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, désignés sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

9. g) Trois personnalités qualifiées désignées respectivement sur proposition du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des transports ;

10. h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;

11. i) Un représentant des entreprises de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

12. j) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

13. k) Un représentant du groupement d'intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;

14. 2° De représentants des administrations :

15. a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

16. b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

17. c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

18. d) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

19. e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

20. f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

21. g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

22. h) Un membre désigné par chacun des ministres suivants :

23. ― le ministre chargé de l'éducation ;

24. ― le ministre chargé des transports ;

25. ― le ministre chargé de la recherche ;

26. ― le ministre chargé de la ville ;

27. i) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

28. j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.

29. Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

30. Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R123-11 du Code de la sécurité intérieure.

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