Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1321 du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE II : L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DELINQUANCE ET DES REPONSES PENALES
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DELINQUANCE ET DES REPONSES PENALES
IdentifiantLEGIARTI000021214760
Texte parentLEGITEXT000021214659
Référencearticle 12 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
2. Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article D123-12 du Code de la sécurité intérieure.
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