1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
2. 1° Le secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale ;
3. 2° Un député et un sénateur ;
4. 3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
5. 4° Un maire, désigné par l'Association des maires de France ;
6. 5° Douze représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
7. ― trois représentants du ministre de l'intérieur ;
8. ― deux représentants du ministre de la justice ;
9. ― un représentant du ministre de la défense ;
10. ― un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
11. ― un représentant du ministre des affaires étrangères ;
12. ― un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
13. ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
14. ― un représentant du ministre chargé de la santé ;
15. ― un représentant du ministre chargé de la ville ;
16. 6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.
17. 7° Sept personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
18. ― deux personnalités sur proposition du ministre de l'intérieur ;
19. ― une personnalité sur proposition du ministre de la justice ;
20. ― une personnalité sur proposition du ministre de la défense ;
21. ― une personnalité sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
22. ― un responsable d'entreprise sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
23. ― une personnalité sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale ;
24. 8° Deux auditeurs ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
25. 9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
26. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.