Décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1321 du 28 octobre 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000021214688
Texte parentLEGITEXT000021214659
Référencearticle 18 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :

2. 1° Le secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale ;

3. 2° Un député et un sénateur ;

4. 3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;

5. 4° Un maire, désigné par l'Association des maires de France ;

6. 5° Douze représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :

7. ― trois représentants du ministre de l'intérieur ;

8. ― deux représentants du ministre de la justice ;

9. ― un représentant du ministre de la défense ;

10. ― un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

11. ― un représentant du ministre des affaires étrangères ;

12. ― un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

13. ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;

14. ― un représentant du ministre chargé de la santé ;

15. ― un représentant du ministre chargé de la ville ;

16. 6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.

17. 7° Sept personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :

18. ― deux personnalités sur proposition du ministre de l'intérieur ;

19. ― une personnalité sur proposition du ministre de la justice ;

20. ― une personnalité sur proposition du ministre de la défense ;

21. ― une personnalité sur proposition du ministre des affaires étrangères ;

22. ― un responsable d'entreprise sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

23. ― une personnalité sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale ;

24. 8° Deux auditeurs ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;

25. 9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

26. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article D123-18 du Code de la sécurité intérieure.

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