Décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1321 du 28 octobre 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000021214702
Texte parentLEGITEXT000021214659
Référencearticle 25 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;

4. 2° Le budget et ses décisions modificatives ;

5. 3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

6. 4° L'acceptation des dons et des legs ;

7. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8. 6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement, et notamment les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;

9. 7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;

10. 8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

11. 9° Les programmes d'étude et de recherche ;

12. 10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;

13. 11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

14. 12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;

15. 13° Le recours à la transaction.

16. D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.

17. A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article D123-25 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021214702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.