Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1321 du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000021214746
Texte parentLEGITEXT000021214659
Référencearticle 5 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
2. Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article D123-5 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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