Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1321 du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000021214748
Texte parentLEGITEXT000021214659
Référencearticle 6 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
2. Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article D123-6 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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