Décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1321 du 28 octobre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE IER : ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000021214750
Texte parentLEGITEXT000021214659
Référencearticle 7 du décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

2. La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.

3. Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article D123-7 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021214750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.