Décret n°2009-1322 du 27 octobre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteDécret n°2009-1322 du 27 octobre 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX CORPS TECHNIQUES DE CATEGORIE A DE L'AVIATION CIVILE
IdentifiantLEGIARTI000051553099
Texte parentLEGITEXT000021214923
Référencearticle 2 du décret n°2009-1322 du 27 octobre 2009 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 8 novembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Grades

Echelons

Indices bruts

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

4e

HEB

3e

HEA

2e

1027

1er

995

Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile

10e

HEA

9e

1027

8e

995

7e

946

6e

896

5e

831

4e

776

3e

706

2e

646

1er

630

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e

780

10e

758

9e

741

8e

699

7e

659

6e

620

5e

590

4e

538

3e

521

2e

500

1er

444

Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

2e

359

1er

340
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-399 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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