Décret n°99-714 du 3 août 1999 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteDécret n°99-714 du 3 août 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DE SERVICE ET DE CHEF DE SERVICE AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE.
IdentifiantLEGIARTI000021217345
Texte parentLEGITEXT000021217353
Référencearticle 13 du décret n°99-714 du 3 août 1999 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service ou de directeur de service sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. De même, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service qui ont occupé un emploi de chef de service pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant leur nomination sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans ce précédent emploi.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur a procurée l'avancement audit échelon.

6. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service ou de directeur de service perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021217345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.