1. Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.
Décret n°99-714 du 3 août 1999 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 11 août 1999 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-714 du 3 août 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000018093358
Texte parentLEGITEXT000021217353
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