Article abrogé, en vigueur du 11 août 1999 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-714 du 3 août 1999
RattachementChapitre II : Recrutement.
TITRE Ier : STATUT DU CORPS DES CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL D'ÉTAT
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000018093365
Texte parentLEGITEXT000021217353
Référencearticle 6 du décret n°99-714 du 3 août 1999 (version du 11 août 1999)Légifrance →
1. Les chefs des services administratifs stagiaires sont classés à l'échelon du corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
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