1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
2. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article abrogé, en vigueur du 11 août 1999 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
2. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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