Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 2 novembre 2009)Légifrance →
1. Le dossier mentionné à l'article 1er est adressé au ministre chargé de la recherche en deux exemplaires et par voie électronique.
2. Le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avoir invité la personne publique ayant transmis le dossier à le compléter, en accuse réception, en lui indiquant la date d'enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.