Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 octobre 2009 (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. La contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation est déterminée en fonction du nombre de locaux gérés par l'office et des recettes y afférentes.
2. Les locaux gérés s'entendent comme tout local à usage d'habitation, commercial ou mixte, loué ou ayant vocation à l'être, propriété de l'office ou qu'il a reçu en gestion.
3. Les recettes afférentes aux locaux gérés comprennent les loyers et récupérations des charges locatives rattachés à l'exercice pour lequel la contribution est exigible.
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