1. La contribution est versée annuellement par l'office qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.
Arrêté du 20 octobre 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.
TexteArrêté du 20 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021225876
Texte parentLEGITEXT000021225869
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