1. Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 15, le ministre chargé de l'agriculture peut délimiter par arrêté une zone dans laquelle il est procédé à la vaccination contre un sérotype donné, sans que la circulation virale de celui-ci ait été mise en évidence. Les préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions prévues au 2 de l'article 16.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 15 bis
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE CONFIRMATION
IdentifiantLEGIARTI000021226461
Texte parentLEGITEXT000021226420
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