Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE CONFIRMATION
IdentifiantLEGIARTI000021226453
Texte parentLEGITEXT000021226420
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 2 novembre 2009)Légifrance →
1. Dans la zone de protection prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes :
2. 1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
3. 2° L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;
4. 3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont consignées sur un registre ;
5. 4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;
6. 5° La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie.
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